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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 juin 2021, a rejeté le pourvoi formé par M. I concernant l'application de l'abattement en matière de droits de mutation à titre gratuit en faveur des personnes handicapées.

M. I était le légataire de sa sœur décédée en 2010. Pour la détermination des droits de succession, il a fait application de l'abattement prévu par l'article 779, II du code général des impôts en faveur des personnes handicapées. L'administration fiscale a remis en cause cet abattement et M. I a formé un recours en décharge du rappel de droits mis en recouvrement.

M. I a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mars 2019 qui l'a débouté de ses demandes.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. I pouvait bénéficier de l'abattement en matière de droits de mutation à titre gratuit en tant que personne handicapée.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. I. Elle a rappelé que selon l'article 294 de l'annexe II du code général des impôts, le légataire qui revendique l'abattement en faveur des personnes handicapées doit justifier que son infirmité l'empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle. Ainsi, le redevable doit prouver le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée et son avancement retardé ou bloqué.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que pour bénéficier de l'abattement en matière de droits de mutation à titre gratuit en tant que personne handicapée, il est nécessaire de prouver le lien de causalité entre le handicap et les limitations ou blocages professionnels rencontrés. La simple constatation d'un handicap ne suffit pas à bénéficier de cet abattement, il faut démontrer que le handicap a effectivement eu un impact sur l'activité professionnelle.

Textes visés : Article 294 de l'annexe II du code général des impôts ; article 779, II, du code général des impôts.

 : Sur la charge de la preuve incombant à celui qui demande l'application du régime de faveur, à rapprocher : Com., 24 novembre 1983, pourvoi n° 82-12.267, Bull. 1983, IV, n° 325 (cassation).

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