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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2019, a statué sur la question de la constitution en gage d'un compte d'instruments financiers et les conditions requises pour que le gage soit valablement réalisé.

M. Y a ouvert un plan d'épargne en actions (PEA) auprès de la Banque Laydernier. Suite à un jugement de divorce, Mme X a fait signifier à la banque une copie du jugement précisant que le PEA était gagé en garantie du paiement d'une créance. Mme X a ensuite assigné la banque en paiement de dommages-intérêts pour avoir ignoré les termes du gage.

La cour d'appel a condamné la banque à payer à Mme X une certaine somme, considérant que l'acte de signification était suffisamment précis pour permettre à la banque de comprendre qu'il s'agissait d'un gage.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le gage d'un compte d'instruments financiers était valablement réalisé en l'absence d'une déclaration datée et signée par le titulaire du compte, conformément aux dispositions du code monétaire et financier.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, considérant que le gage n'était pas valablement réalisé en l'absence de déclaration datée et signée par le titulaire du compte, conformément aux dispositions du code monétaire et financier.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour qu'un gage d'un compte d'instruments financiers soit valablement réalisé, il est nécessaire que le titulaire du compte signe une déclaration comportant les mentions prescrites par le code monétaire et financier. En l'absence de cette déclaration, le gage ne peut être opposé à l'établissement teneur de compte.

Textes visés : Articles L. 431-4 (ancien) et D. 431-4 du code monétaire et financier.

 : Sous l'empire de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, en sens contraire : Com., 7 mars 1995, pourvoi n° 92-15.973, Bull. 1995, IV, n° 73 (cassation partielle).

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