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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 22 janvier 2020, porte sur la question de la résiliation des contrats en cours lors d'une procédure de redressement judiciaire et sur l'interdiction de prélever des fonds sur les comptes bancaires de l'emprunteur par voie de compensation.

La Caisse de Crédit mutuel de Paris 17 Etoile a consenti un prêt à la société Parfeum, garanti par un nantissement sur les comptes bancaires de cette dernière. Suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Parfeum, la Caisse a refusé de procéder à un virement des sommes figurant sur les comptes bancaires de la société. Elle a isolé ces fonds dans un sous-compte "fonds bloqués" pour un montant de 1 175 351,75 euros.

La société Parfeum a demandé à la Caisse de libérer les sommes bloquées et de procéder aux ordres de virement vers la Banque Delubac. La cour d'appel a fait droit à cette demande et a enjoint à la Caisse de libérer les fonds sous astreinte.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause permettant à la Caisse de "séquestrer" les fonds sur les comptes de l'emprunteur, en prélevant une partie du capital prêté par voie de compensation, constitue une résiliation unilatérale du contrat de prêt en contrariété avec les dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme l'arrêt de la cour d'appel en affirmant que la clause litigieuse permet à la Caisse de prélever des fonds sur les comptes de l'emprunteur, même en l'absence de mensualités impayées ou de créances exigibles, ce qui opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt en contradiction avec l'article L. 622-13 du code de commerce.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'interdiction de résiliation ou de résolution des contrats en cours du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Elle rappelle que les règles relatives aux procédures collectives sont d'ordre public et que les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en matière d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Ainsi, le blocage des fonds sur les comptes bancaires de l'emprunteur, opéré par l'organisme prêteur, est considéré comme un trouble manifestement illicite qui peut être sanctionné par le juge des référés afin de prévenir un dommage imminent, en l'occurrence la liquidation judiciaire de l'entreprise faute de fonds disponibles.

Textes visés : Article L. 622-13 du code de commerce.

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