La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 septembre 2022, a statué sur la question de la responsabilité du cédant dans le cadre d'une cession de parts sociales avec une clause de garantie du passif.
La société Financial Holding a cédé l'intégralité de ses actions dans la société ECT2S à la société Gama Invest. Avant la cession, la société ECT2S avait conclu plusieurs contrats de mission irréguliers avec un salarié, M. J. Ces contrats ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée par une décision du conseil de prud'hommes.
Les sociétés Gama Invest et ECT2S ont assigné la société Financial Holding en paiement des indemnités de requalification, de licenciement, de préavis, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant la garantie de passif stipulée dans le contrat de cession.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Financial Holding pouvait être tenue responsable des indemnités dues par la société ECT2S en raison de la requalification des contrats de mission.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a confirmé que l'indemnité de requalification était à la charge du cédant, car elle avait son origine dans la conclusion du premier contrat de mission irrégulier avant la cession des titres. Cependant, elle a annulé la condamnation de la société Financial Holding à payer les autres indemnités, car elles étaient dues à la cessation de la relation de travail postérieure à la cession.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la garantie de passif ne peut s'appliquer qu'aux passifs antérieurs à la cession des titres. Les indemnités dues en raison de faits postérieurs à la cession ne peuvent pas être imputées au cédant.
Textes visés : Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.