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La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 octobre 2020, a statué sur la possibilité pour un débiteur de poursuivre l'exécution d'une condamnation prononcée en faveur du liquidateur après la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif.

M. Q... a donné un immeuble en location à la société Le Vieux Moulin, dont MM. T... et K... étaient associés et cautions solidaires des loyers. La société a été mise en liquidation judiciaire, et M. N... a été désigné liquidateur. Un jugement a condamné M. T... à payer une somme au liquidateur. La liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif.

M. Q... a engagé des mesures d'exécution contre M. T... pour obtenir le paiement de la condamnation prononcée en faveur du liquidateur. M. T... a demandé l'annulation et la mainlevée de ces mesures devant le juge de l'exécution.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le débiteur pouvait poursuivre lui-même l'exécution d'une condamnation prononcée en faveur du liquidateur après la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que le juge de l'exécution ne peut pas modifier les dispositions précises d'une décision dont l'exécution est poursuivie, mais il doit en fixer le sens et déterminer le bénéficiaire de la condamnation prononcée. En l'espèce, la Cour a considéré que M. Q... était en droit de faire exécuter les décisions que le liquidateur avait obtenues en le représentant, car il n'y avait pas eu de paiement entre les mains du liquidateur en exécution de la condamnation.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, après la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif, le débiteur peut poursuivre lui-même l'exécution d'une condamnation prononcée en faveur du liquidateur, à condition qu'il n'y ait pas eu de paiement entre les mains du liquidateur. Cette décision permet de garantir les droits du débiteur et de faciliter l'exécution des condamnations prononcées en faveur du liquidateur.

Textes visés : Article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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