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La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 octobre 2020, a statué sur l'application des pénalités de retard prévues par l'article L. 441-6, I du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019.

La société civile immobilière Ca Vi Ma (SCI) a confié à la société Tradi Art, devenue la société Bâtir construction, un marché de travaux de gros œuvre. Suite à des retards de paiement, la société Bâtir a assigné la SCI en paiement du solde du marché et des pénalités de retard.

La cour d'appel a rejeté la demande de la société Bâtir en se fondant sur le fait que la SCI n'avait pas la qualité de commerçant et que le marché de travaux ne constituait pas un acte de commerce.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les pénalités de retard prévues par l'article L. 441-6, I du code de commerce s'appliquaient à la SCI dans cette affaire.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que les motifs de la cour d'appel, tirés du fait que la SCI n'avait pas la qualité de commerçant et que le marché de travaux ne constituait pas un acte de commerce, étaient insuffisants pour écarter l'application des pénalités de retard prévues par l'article L. 441-6, I du code de commerce. Elle a souligné que la SCI pouvait être tenue pour un demandeur de prestations de services contractant pour son activité professionnelle au sens de ce texte.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les pénalités de retard prévues par l'article L. 441-6, I du code de commerce s'appliquent aux relations entre professionnels, même non commerçants. Elle met en avant la nécessité de respecter les dispositions légales en matière de pénalités de retard, indépendamment de la qualité de commerçant des parties ou de la nature de l'acte juridique.

Textes visés : Article L. 441-6, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019.

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