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La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 octobre 2020, a statué sur la validité d'un acte de cautionnement en matière de crédit à la consommation.

La société Crédit du Nord a accordé un prêt à la société Services funéraires méditerranéens, pour lequel M. Q..., gérant de la société, s'est porté caution solidaire. La banque a assigné la société débitrice principale et M. Q... en paiement de la créance impayée.

M. Q... a soulevé l'argument de la disproportion manifeste de son engagement de caution et du manquement de la banque à son obligation de mise en garde.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque pouvait se prévaloir de l'acte de cautionnement sans avoir à prouver que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.

La Cour de cassation a rappelé que, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion, le créancier pouvait s'en prévaloir sans avoir à prouver que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée. La Cour a donc rejeté le moyen soulevé par M. Q....

Portée : Cette décision confirme que, dans le cadre d'un acte de cautionnement en matière de crédit à la consommation, si l'engagement de caution n'est pas manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, le créancier peut se prévaloir de cet acte sans avoir à prouver que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.

Textes visés : Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

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