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La décision de la Cour de cassation en date du 21 novembre 2018, n° 17-24.014, porte sur l'obligation d'immobilisation de la provision d'un chèque frappé d'opposition par la banque tirée, ainsi que sur les conséquences de la mainlevée de l'opposition.

La société civile de construction vente du Jeu de Dames (SCCV) a émis deux chèques à l'ordre de la société HPF, tirés sur son compte auprès de la Banque Kolb. Bien que provisionnés, ces chèques ont été rejetés en raison de l'opposition faite par le gérant de la SCCV. Suite à une ordonnance du juge des référés ordonnant la mainlevée de l'opposition, la société HPF a présenté les chèques au paiement une seconde fois, mais l'un d'eux a été rejeté pour insuffisance de provision.

La société HPF a assigné la banque en paiement de la somme due, majorée des intérêts et de dommages-intérêts. La cour d'appel a rejeté la demande de la société HPF au motif que la banque n'était pas tenue de maintenir la provision jusqu'à la seconde présentation des chèques.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque tirée d'un chèque frappé d'opposition était tenue d'immobiliser la provision jusqu'à la seconde présentation du chèque.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que la banque tirée d'un chèque frappé d'opposition était tenue d'immobiliser la provision jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition, si elle était mise en cause dans l'instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation du chèque. Après mainlevée de l'opposition, la banque devait payer au bénéficiaire le montant de la provision du chèque, sous réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'obligation pour la banque tirée d'un chèque frappé d'opposition d'immobiliser la provision jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition. Elle précise également que la banque doit payer au bénéficiaire le montant de la provision après mainlevée de l'opposition, sous réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie.

Textes visés : Article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

 : Dans le même sens que : Com., 18 avril 2000, pourvoi n° 96-20.499, Bull. 2000, IV, n° 79 (cassation partielle).

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