Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 21 novembre 2018, porte sur la question du mandat de représentation dans le cadre d'une coassurance.
La société Transit transport réunis (TTR) est assurée auprès du GIE Groupe Concorde pour les facultés maritimes. Plusieurs sociétés, dont Generali IARD, Covea Fleet et Helvetia compagnie suisse d'assurances, sont coassureurs de TTR. Suite à des marchandises endommagées lors d'un transport effectué par la société Mediterranean Shipping Company (MSC), TTR a reçu une indemnisation. La société Generali a ensuite présenté des demandes de remboursement à MSC et a assigné cette dernière en paiement.
Les sociétés Generali, Helvetia et Covea Fleet ont assigné MSC en paiement. En première instance, le tribunal a retenu que les reports de prescription accordés à Generali bénéficiaient également aux deux autres assureurs. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les reports de prescription accordés à Generali bénéficient également aux autres coassureurs.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle retient que la société Generali est présumée être investie d'un mandat général de représentation, dès lors que les autres coassureurs ne contestent pas ce mandat. Par conséquent, les reports de prescription accordés à Generali bénéficient également aux autres coassureurs.
Portée : Cet arrêt confirme la présomption de mandat général de représentation de la société apéritrice dans le cadre d'une coassurance, à condition que les autres coassureurs ne contestent pas ce mandat. Ainsi, les actes accomplis par la société apéritrice, tels que les demandes de remboursement ou les reports de prescription, sont opposables aux autres coassureurs.
Textes visés : Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 1984 du code civil.
: Dans le même sens que : 2e Civ., 8 juin 2017, pourvoi n° 16-19.973, Bull. 2017, II, n° 126 (cassation partielle), et l'arrêt cité.