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La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 novembre 2018, a rappelé les pouvoirs du juge de la vérification des créances en cas de contestation d'une créance lors d'une procédure de liquidation judiciaire.

La société BNP Lease a donné du matériel en location à la société Y... PSM, dont le gérant s'est porté caution solidaire. Suite à la mise en liquidation judiciaire du gérant, la BNP a déclaré sa créance, qui a été contestée.

Le juge-commissaire a admis la créance, mais le débiteur et le liquidateur ont fait appel en soulevant la nullité du cautionnement et en demandant des dommages-intérêts. La cour d'appel a déclaré ces demandes irrecevables et confirmé l'ordonnance d'admission.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge-commissaire avait le pouvoir de statuer sur la validité du contrat ayant donné naissance à la créance, sur l'opposabilité d'un cautionnement et sur une demande de dommages-intérêts formée par le débiteur contre le créancier.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en rappelant que le juge de la vérification des créances doit se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée. Si la contestation est sérieuse et a une influence sur la créance, le juge doit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir le juge compétent. En revanche, si la contestation n'est pas sérieuse ou sans influence sur l'admission de la créance, le juge doit l'écarter et admettre la créance déclarée.

Portée : Cette décision rappelle que le juge de la vérification des créances doit examiner la contestation d'une créance avant de la déclarer irrecevable. Il doit évaluer le caractère sérieux de la contestation et son incidence sur la créance déclarée. Cette décision vise à garantir les droits des parties et à assurer une procédure équitable lors de la vérification des créances lors d'une liquidation judiciaire.

Textes visés : Article L. 624-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.

 : Dans le même sens que : Com., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-16.414, Bull. 2017, (cassation).

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