La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2021, a confirmé la décision d'une cour d'appel qui avait annulé une ordonnance autorisant un paiement prohibé lors d'une période d'observation d'une entreprise en redressement judiciaire. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action du liquidateur tendant à l'annulation du paiement et à la restitution des fonds était soumise à la prescription d'un an prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce ou à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 622-7 du même code.
La société Pauporte, en redressement judiciaire, avait obtenu une ordonnance du juge-commissaire autorisant un paiement à la société LCI-Clasquin dans le cadre d'une transaction. Cependant, cette ordonnance a été annulée par un jugement ultérieur.
Le liquidateur de la société Pauporte a assigné la société LCI-Clasquin en annulation du paiement et en restitution des fonds. La société LCI-Clasquin a contesté cette action en se fondant sur l'autorisation de paiement accordée par le juge-commissaire.
La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si l'action du liquidateur était soumise à la prescription d'un an prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce ou à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 622-7 du même code.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que l'ordonnance du juge-commissaire, qui autorisait un paiement prohibé, ayant été annulée, l'action du liquidateur tendant à l'annulation du paiement et à la restitution des fonds était soumise à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 622-7 du code de commerce. La Cour a ainsi considéré que l'action du liquidateur ne constituait pas une action à laquelle peut donner lieu le contrat de transport au sens de l'article L. 133-6 du code de commerce.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que lorsqu'une ordonnance autorisant un paiement prohibé est annulée, l'action du liquidateur tendant à l'annulation du paiement et à la restitution des fonds est soumise à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 622-7 du code de commerce. Cette décision renforce la protection des intérêts des créanciers dans le cadre des procédures collectives et permet d'éviter des paiements illégitimes.
Textes visés : Article L. 622-7 du code de commerce ; article L. 133-6 du code de commerce.