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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 20 mars 2019, porte sur la portée du plan de redressement dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

La société International média, dirigée par M. O..., a été mise en redressement judiciaire suite à un arrêt du 11 mai 2016. L'administrateur judiciaire a ensuite demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, demande qui a été accueillie par un jugement du 15 mars 2017.

La société International média et M. O... ont formé un pourvoi contre cet arrêt de conversion en liquidation judiciaire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge saisi d'une demande d'arrêté de plan de redressement pouvait apprécier le caractère sérieux ou abusif d'une déclaration de créance contestée, et s'il pouvait différer sa décision jusqu'à ce que le juge-commissaire ait statué sur les créances contestées.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées. L'inscription d'une créance contestée au plan ne préjuge pas de son admission définitive au passif, qui conditionne les répartitions correspondantes. Seul le juge-commissaire a le pouvoir de statuer sur l'admission des créances. Par conséquent, le juge saisi d'une demande d'arrêté de plan ne peut pas apprécier le caractère sérieux ou abusif d'une déclaration de créance, ni différer sa décision en attendant la décision du juge-commissaire sur les créances contestées.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le rôle du juge dans le cadre d'une demande d'arrêté de plan de redressement. Le juge ne peut pas apprécier le caractère sérieux ou abusif d'une déclaration de créance contestée, et il ne peut pas différer sa décision en attendant la décision du juge-commissaire sur les créances contestées. Seul le juge-commissaire a le pouvoir de statuer sur l'admission des créances.

Textes visés : Articles L. 626-10, alinéa 1, et L. 626-21, alinéas 1 et 3, du code de commerce.

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