La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 janvier 2021, a rappelé que le pouvoir de transiger dans le cadre d'un redressement judiciaire est subordonné à l'autorisation préalable du juge-commissaire.
La société Victoires a été mise en redressement judiciaire et un litige l'oppose à son bailleur, la société Paris Croix des Petits Champs. La société Victoires et son administrateur judiciaire ont présenté une requête au juge-commissaire afin d'obtenir l'autorisation de conclure une transaction portant sur une résiliation amiable du bail commercial. Cette requête a été présentée avant que le juge-commissaire n'autorise la transaction.
Le juge-commissaire a autorisé la transaction malgré la rétractation du bailleur. Cependant, le bailleur a formé un recours contre cette ordonnance, qui a été maintenue par le tribunal de commerce de Paris. Le redressement judiciaire de la société Victoires a ensuite été converti en liquidation judiciaire.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la proposition du bailleur et son acceptation par la société Victoires et son administrateur judiciaire étaient valables sans l'autorisation préalable du juge-commissaire.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en rappelant que le pouvoir de transiger dans le cadre d'un redressement judiciaire est subordonné à l'autorisation préalable du juge-commissaire. Elle a souligné que la proposition du bailleur et son acceptation étaient intervenues avant que le juge-commissaire n'autorise l'administrateur et la société débitrice à transiger. Par conséquent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la requête aux fins d'autorisation de la transaction.
Portée : Cet arrêt rappelle que dans le cadre d'un redressement judiciaire, le pouvoir de transiger est soumis à l'autorisation préalable du juge-commissaire. Ainsi, toute proposition de transaction et son acceptation doivent être faites après l'obtention de cette autorisation.
Textes visés : Article L. 622-7, II, du code de commerce.