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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mars 2022, a statué sur la recevabilité d'une instance introduite devant la juridiction compétente dans le cadre d'une procédure de vérification du passif en liquidation judiciaire.

La société des Deux rives a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. Le liquidateur a contesté les créances déclarées par la Caisse de crédit mutuel de Duclair et a saisi la juridiction compétente.

Le juge-commissaire a admis les créances pour leur montant en capital restant dû et a invité la société des Deux rives à saisir la juridiction compétente pour statuer sur la contestation de créance. Le liquidateur a ensuite saisi cette juridiction.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le liquidateur était recevable à saisir la juridiction compétente dans le cadre de la procédure de vérification du passif.

La Cour de cassation a affirmé que le débiteur lui-même est personnellement partie à la procédure de vérification du passif et peut être désigné pour saisir la juridiction compétente. Cependant, toute autre partie à cette procédure, telle que le liquidateur en sa qualité de représentant de l'intérêt collectif des créanciers, est également recevable à saisir cette juridiction. La forclusion prévue par la loi ne s'applique que si aucune des parties à l'instance en contestation de créance ne saisit la juridiction compétente.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le liquidateur, en tant que représentant de l'intérêt collectif des créanciers, est recevable à saisir la juridiction compétente dans le cadre de la procédure de vérification du passif. Cela permet de garantir une meilleure protection des intérêts des créanciers dans les procédures de liquidation judiciaire.

Textes visés : Articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce.

 : Sur les conditions de recevabilité de l'instance introduite devant la juridiction compétente par une partie sur invitation du juge commissaire, à rapprocher : Com., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-15.978, Bull. 2018, IV, n° 91 (rejet).

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