La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 décembre 2020, a rejeté le pourvoi formé par des contribuables contestataires de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) instituée par la loi de finances rectificative pour 2012. La question posée à la Cour était de savoir si cette contribution était compatible avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
M. M... et son épouse, Mme Y..., se sont acquittés de la CEF au titre de l'année 2012. Contestant la conformité de cette contribution avec les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ils ont demandé le remboursement de l'impôt acquitté. Après rejet de leur réclamation, ils ont assigné l'administration fiscale en annulation de cette décision et restitution de l'impôt.
La cour d'appel a rejeté leurs demandes, considérant que la CEF ne portait pas atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi fiscale et ne présentait pas un caractère confiscatoire. Les contribuables ont alors formé un pourvoi en cassation.
Les contribuables contestent la conformité de la CEF avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, arguant notamment de son caractère rétroactif et de l'absence de plafonnement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme n'interdit pas, en tant que telle, l'application rétroactive d'une loi fiscale. Elle considère que la CEF, bien que rétroactive en ce qu'elle est établie en fonction de la valeur des biens et droits détenus au 1er janvier 2012, ne présente aucun caractère exceptionnel du point de vue du droit fiscal. De plus, la Cour estime que le paiement de la CEF n'a pas constitué une charge excessive pour les contribuables, compte tenu de leur situation patrimoniale.
Portée : Cet arrêt confirme la compatibilité de la CEF avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Il précise que le caractère confiscatoire de cette contribution doit être apprécié en prenant en compte le montant de la CEF seule, et non celui d'autres impôts.
Textes visés : Article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
: Sur la compatibilité de l'impôt de solidarité sur la fortune à l'article 1er du premier protocole additionnel, à rapprocher : Com., 25 janvier 2005, pourvoi n° 03-10.068, Bull., 2005, IV, n° 16 (rejet).