Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 2 décembre 2020, porte sur la compatibilité de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. La question soulevée est de savoir si le montant de la CEF, dépassant les revenus du contribuable, peut être considéré comme confiscatoire.
M. et Mme N... ont payé la CEF au titre de l'année 2012, mais ont contesté sa conformité avec les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Ils ont demandé le remboursement de cette contribution et ont assigné l'administration fiscale pour obtenir l'annulation de la décision de rejet de leur réclamation et la restitution de l'impôt payé.
Après le rejet de leur demande en première instance, M. et Mme N... ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le montant de la CEF, dépassant les revenus du contribuable, est compatible avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme n'interdit pas, en tant que telle, l'application rétroactive d'une loi fiscale. Elle constate que la CEF, établie en fonction de la valeur des biens et droits détenus au 1er janvier 2012, est rétroactive au sens de la Convention, mais qu'elle ne présente aucun caractère exceptionnel du point de vue du droit fiscal. La Cour estime également que le paiement de la CEF, représentant 1,44% de la valeur du patrimoine de M. et Mme N..., n'a pas constitué une charge excessive au regard de leur situation patrimoniale.
Portée : Cet arrêt confirme que le seul fait que le montant de la CEF dépasse les revenus du contribuable ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire de cet impôt. Il rappelle également que l'application rétroactive d'une loi fiscale n'est pas en soi contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
Textes visés : Article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
: Sur la compatibilité de l'impôt de solidarité sur la fortune à l'article 1er du premier protocole additionnel, à rapprocher : Com., 25 janvier 2005, pourvoi n° 03-10.068, Bull., 2005, IV, n° 16 (rejet).