Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 2 décembre 2020, porte sur la compatibilité de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. et Mme Q... ont payé la CEF au titre de l'année 2012, mais ont contesté sa conformité avec les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son caractère rétroactif et de l'absence de plafonnement. Ils ont demandé le remboursement de cette contribution et ont assigné l'administration fiscale pour obtenir l'annulation de la décision de rejet de leur réclamation et la restitution de l'impôt payé.
Après le rejet de leur demande en première instance, M. et Mme Q... ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la loi instaurant la CEF était compatible avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas, en tant que telle, l'application rétroactive d'une loi fiscale. Elle a également souligné que la loi instaurant la CEF était intervenue au cours de l'exercice au titre duquel cet impôt était dû, ce qui la rendait rétroactive au sens de la Convention. Cependant, la Cour a estimé que cette rétroactivité ne présentait aucun caractère exceptionnel du point de vue du droit fiscal. De plus, elle a relevé que l'acquittement de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 n'avait pas créé d'attente légitime quant à l'absence de supplément d'imposition sur le patrimoine pour cette même année. Par conséquent, la Cour a conclu que la loi instaurant la CEF n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Portée : Cet arrêt confirme que l'application rétroactive d'une loi fiscale n'est pas en soi contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il souligne également que l'acquittement d'un impôt antérieur ne crée pas nécessairement une attente légitime quant à l'absence de supplément d'imposition pour une année ultérieure.
Textes visés : Article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
: Sur la compatibilité de l'impôt de solidarité sur la fortune à l'article 1er du premier protocole additionnel, à rapprocher : Com., 25 janvier 2005, pourvoi n° 03-10.068, Bull., 2005, IV, n° 16 (rejet).