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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 septembre 2018, a précisé les conditions de réception tacite des travaux de réparation navale.

La société Clerivet marine a effectué des travaux de réparation sur un navire appartenant à M. Y..., facturés le 31 décembre 2010. La société a été mise en liquidation judiciaire en avril 2012 et M. Z... a été nommé liquidateur. En mai 2013, M. Z... a assigné M. Y... en paiement du montant de la facture.

M. Y... a fait grief à l'arrêt de déclarer l'action non prescrite. Il soutenait que l'action en paiement du prix de travaux de réparation se prescrit dans le délai d'un an à compter de leur réception.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prise de possession du navire par son propriétaire suffisait à elle seule à caractériser la réception tacite des travaux de réparation.

La Cour de cassation a confirmé l'arrêt attaqué en précisant que la réception de travaux de réparation navale est l'acte par lequel celui qui les a commandés les accepte, avec ou sans réserves. La réception peut être tacite et résulter de la reprise de possession du navire, mais à la condition que soit caractérisée la volonté non équivoque du donneur d'ordre d'accepter les travaux. Ainsi, la prise de possession du navire ne suffit pas à elle seule à établir la réception tacite des travaux.

Portée : Cet arrêt rappelle que la réception de travaux de réparation navale nécessite la volonté non équivoque du donneur d'ordre d'accepter les travaux, même en cas de réception tacite par la reprise de possession du navire. La simple prise de possession du navire ne suffit pas à établir la réception des travaux.

Textes visés : Article L. 110-4 du code de commerce.

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