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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 2018, a statué sur la nullité des actes pendant la période suspecte en matière de liquidation judiciaire.

Mme Z... a été mise en liquidation judiciaire le 22 avril 2014, avec une date de cessation des paiements provisoirement fixée au 26 mars précédent. Une créance déclarée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la caisse), garantie par une hypothèque judiciaire provisoire, a été admise à titre privilégié. La date de cessation des paiements a été reportée au 22 octobre 2012 par un jugement du 22 juin 2015.

Le liquidateur a assigné la caisse en nullité de l'hypothèque judiciaire pour avoir été prise au cours de la période suspecte.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission d'une créance à titre privilégié, à raison de l'inscription d'une hypothèque judiciaire, faisait obstacle à l'action en nullité de cette inscription sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 6°, du code de commerce, même en cas de report de la date de la cessation des paiements.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle a jugé que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission d'une créance prononcée à titre privilégié, à raison de l'inscription d'une hypothèque judiciaire, faisait obstacle à l'action en nullité de cette inscription sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 6°, du code de commerce, même en cas de report de la date de la cessation des paiements.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'admission d'une créance à titre privilégié, avec une hypothèque judiciaire, bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Ainsi, même en cas de report de la date de cessation des paiements, l'action en nullité de cette inscription sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 6°, du code de commerce est exclue.

Textes visés : Article L. 632-1, I, 6°, du code de commerce ; article 1351 du code civil, devenu 1355 du code civil.

 : Dans le même sens que : Com., 12 novembre 1991, pourvoi n° 89-19.454, Bull. 1991, IV, n° 342 (cassation), et l'arrêt cité.

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