Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 19 décembre 2018, porte sur la détermination du patrimoine et la vérification des créances dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.
Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Sifas, avec la désignation de M. Y... en tant que mandataire judiciaire. La société HSBC France a déclaré plusieurs créances qui ont été contestées. Le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces contestations et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir. La société HSBC a ensuite assigné la société Sifas et M. Y... devant le tribunal pour statuer sur les contestations élevées par le mandataire judiciaire.
Le tribunal a jugé que la déclaration de créance de la société HSBC était invalide et a rejeté la créance. La société HSBC a fait appel de cette décision.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le tribunal, saisi du fond du litige, était compétent pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance, malgré le fait que le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour trancher les contestations.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a retenu que le défaut de prononcé du sursis à statuer sur l'admission des créances par le juge-commissaire, s'étant déclaré incompétent pour statuer sur une contestation, n'a pas pour effet de conférer au tribunal jugeant au fond le pouvoir de statuer sur la régularité de la déclaration de créance. Elle a également rappelé que le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et que les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de la contestation.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le juge-commissaire a une compétence exclusive pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. En cas de contestation, les pouvoirs du juge compétent se limitent à l'examen de cette contestation et ne lui confèrent pas le pouvoir de statuer sur la régularité de la déclaration de créance.
Textes visés : Article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.