La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 avril 2023, a précisé la portée de la clôture d'une procédure de rétablissement professionnel en matière d'effacement des dettes.
La société civile immobilière L'Olivier d'Aude (la SCI) a consenti un bail à Mme G pour un local commercial. Suite à des impayés de loyers, la SCI a fait délivrer un commandement de payer à sa locataire. Par la suite, Mme G a bénéficié d'une procédure de rétablissement professionnel, et un jugement a ordonné la clôture de cette procédure, entraînant l'effacement des dettes figurant sur la liste des créances déclarées.
La SCI a assigné Mme G en référé pour constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et réclamer le paiement des loyers impayés. La cour d'appel a rejeté les demandes de la SCI, considérant que la dette de loyer avait été effacée par la clôture de la procédure de rétablissement professionnel.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une dette pouvait être effacée par la clôture de la procédure de rétablissement professionnel au-delà du montant indiqué dans l'état chiffré des créances.
La Cour de cassation a rappelé que la clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne l'effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue par la loi. Elle a également souligné que le jugement de clôture doit comprendre l'état chiffré des créances effacées, avec l'indication du montant de chaque créance.
La Cour de cassation a conclu que seule la dette indiquée dans l'état chiffré des créances peut être effacée par la clôture de la procédure. Ainsi, la cour d'appel a commis une erreur en considérant que la dette de loyer avait été entièrement effacée, alors que le montant indiqué dans l'état chiffré des créances était inférieur au montant réclamé par la SCI.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation précise que seule la dette mentionnée dans l'état chiffré des créances peut être effacée par la clôture de la procédure de rétablissement professionnel. Ainsi, si le montant de la dette réclamée par le créancier est supérieur à celui indiqué dans l'état chiffré des créances, le créancier pourra réclamer le paiement de la différence malgré la clôture de la procédure.
Textes visés : Articles L. 645-11 et R. 645-17 du code de commerce.