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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 18 septembre 2019, porte sur la question du pouvoir de représentation d'un dirigeant social et de l'application des règles du mandat prévues par le code civil dans les rapports entre la société et son dirigeant.

M. A, dirigeant de la société Coprim, a été déclaré coupable de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine (SLEA). Il a été condamné à payer des dommages-intérêts à la société Total lubrifiants, qui a succédé à la SLEA. M. A a ensuite assigné la société Sogeprom entreprises, venue aux droits de la société Coprim, en remboursement des sommes versées à la société Total lubrifiants.

M. A a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté ses demandes.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les relations entre une société et son dirigeant relèvent des règles du mandat prévues par le code civil.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. A. Elle a confirmé l'arrêt de la cour d'appel en affirmant que le dirigeant social d'une société détient un pouvoir de représentation de la société d'origine légale. Par conséquent, les dispositions spécifiques du code civil régissant le mandat n'ont pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le pouvoir de représentation d'un dirigeant social est d'origine légale et ne relève pas des règles du mandat prévues par le code civil. Ainsi, les relations entre la société et son dirigeant sont régies par des règles spécifiques du droit des sociétés et non par les règles du mandat.

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