La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 novembre 2020, a statué sur la compétence matérielle des juridictions consulaires en cas de litige relatif à la gestion d'une société commerciale impliquant un dirigeant social.
La société Uber France a lancé un service de mise en relation de conducteurs et de passagers via une application mobile appelée "UberPop". Le syndicat des sociétés coopératives de chauffeurs de taxi de la région parisienne ainsi que neuf cent onze chauffeurs de taxi ont assigné la société Uber France ainsi que deux de ses salariés devant le tribunal d'instance, afin d'obtenir leur condamnation pour concurrence déloyale.
Les défendeurs ont soulevé l'incompétence du tribunal d'instance, soutenant que le litige relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le tribunal d'instance a retenu cette argumentation et a déclaré son incompétence.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le tribunal d'instance était compétent pour connaître du litige ou si la compétence exclusive du tribunal de commerce devait être retenue.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la compétence du tribunal d'instance. Elle a rappelé que les juridictions consulaires peuvent être compétentes lorsque les défendeurs ne sont ni commerçants ni dirigeants de droit d'une société commerciale, mais que les faits reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société. Cependant, lorsque le demandeur est un non-commerçant, il a le choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. En l'espèce, les demandeurs étant des non-commerçants, ils avaient l'option de saisir le tribunal civil pour leur action en concurrence déloyale contre la société Uber France et ses salariés.
Portée : Cet arrêt confirme que les demandeurs non-commerçants ont le choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce dans les litiges relatifs à la gestion d'une société commerciale impliquant des dirigeants sociaux. Il précise également que la compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les faits reprochés sont en lien direct avec la gestion de la société, même si les défendeurs ne sont ni commerçants ni dirigeants de droit de cette société.
Textes visés : Article L. 721-3, 2°, du code de commerce ; article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire.