La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2022, a statué sur la question de savoir si un créancier et le débiteur peuvent stipuler un intérêt non prévu par la décision admettant la créance au passif dans le cadre d'un plan de continuation en redressement judiciaire.
M. G, pharmacien, a été mis en redressement judiciaire en 1995. La société OCP répartition a été admise au passif pour un montant de 2 467 043,33 francs. Un plan de continuation a été arrêté en 1997, prévoyant le règlement de la créance de la société OCP à 40% dès l'arrêté du plan, et le règlement du solde à 60% avec un intérêt de 2% sous condition de bonne exécution du plan au terme de 15 ans. Après une mise en demeure infructueuse, la société OCP a assigné M. G en paiement du solde de la créance, y compris les intérêts contractuels.
La cour d'appel a condamné M. G à payer le solde de la créance ainsi que les intérêts contractuels. M. G a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un créancier et le débiteur peuvent stipuler un intérêt non prévu par la décision admettant la créance au passif dans le cadre d'un plan de continuation en redressement judiciaire.
La Cour de cassation a rappelé que toutes les créances déclarées à une procédure collective doivent être soumises au plan de continuation de l'entreprise, y compris lorsque les modalités de leur apurement sont spécifiques. Par conséquent, un créancier et le débiteur ne peuvent pas stipuler un intérêt non prévu par la décision admettant la créance au passif. La cour d'appel a donc violé ces dispositions en condamnant M. G à payer les intérêts contractuels.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les créances déclarées à une procédure collective doivent être soumises au plan de continuation de l'entreprise, même si les modalités de leur apurement sont spécifiques. Les parties ne peuvent pas stipuler un intérêt non prévu par la décision admettant la créance au passif. Cette décision vise à garantir l'égalité de traitement des créanciers dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
Textes visés : Articles L. 621-76 et L. 621-79 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.