La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 janvier 2023, a statué sur la question de la capacité du débiteur en redressement judiciaire à conclure seul pour défendre à une action patrimoniale dirigée contre lui, lorsque cette action est également dirigée contre son administrateur judiciaire.
La société Hôtelière de l'anse heureuse (HAH) a été mise en liquidation judiciaire, avec Mme [N] [B] en qualité de liquidateur. Par la suite, la société AXA banque a consenti des prêts à [P] [I], actionnaire majoritaire de la société HAH. Après le décès de [P] [I], la banque a déclaré ses créances et a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la société BCM, mandataire ad hoc désigné pour gérer le boni de liquidation. La société BCM a assigné la banque et les héritiers devant le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de la saisie.
La cour d'appel a déclaré nulles les conclusions déposées par les héritiers, au motif qu'ils avaient été mis en redressement judiciaire. La banque a formé un appel contre cette décision.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le débiteur en redressement judiciaire pouvait conclure seul pour défendre à une action patrimoniale dirigée contre lui, lorsque cette action était également dirigée contre son administrateur judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a statué que la mission d'assistance confiée à l'administrateur judiciaire ne prive pas le débiteur en redressement judiciaire de la faculté de conclure seul pour défendre à une action patrimoniale dirigée contre lui, à condition que cette action soit également dirigée contre son administrateur. Ainsi, les conclusions déposées par les héritiers n'étaient ni nulles ni irrecevables.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le débiteur en redressement judiciaire conserve la capacité de conclure seul pour défendre à une action patrimoniale dirigée contre lui, même en présence d'un administrateur judiciaire. Cela garantit la protection des droits du débiteur tout en permettant une gestion efficace de la procédure collective.
Textes visés : Article L. 631-12 du code de commerce.