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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2023, n° 21-17.581, porte sur la question de l'irrecevabilité de l'appel formé par un débiteur mis en liquidation judiciaire concernant son patrimoine.

La Société anonyme d'HLM d'aménagement et de gestion immobilière (Sagim) a confié à la société Xavier Laine, entrepreneur principal, un chantier de réhabilitation de logements HLM. L'entrepreneur principal a sous-traité une partie de ce chantier à la société Bâti GSB. Après la réalisation des travaux, la société Bâti GSB n'a pas été payée par la Sagim et a donc assigné cette dernière en paiement de ses factures et en dommages et intérêts. Un jugement a rejeté ces demandes.

Suite à sa mise en liquidation judiciaire, la société Bâti GSB a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été renvoyée à la mise en état et une ordonnance a constaté l'interruption de l'instance en raison de la liquidation judiciaire. Le liquidateur de la société Bâti GSB est intervenu volontairement à l'instance.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le débiteur mis en liquidation judiciaire est recevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine.

La Cour de cassation rappelle que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine, conformément aux articles L. 641-9 du code de commerce et 125 du code de procédure civile. Cependant, cette fin de non-recevoir peut être régularisée par l'intervention du liquidateur dans le délai d'appel, selon l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile.

Portée : La Cour de cassation précise que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du débiteur en liquidation judiciaire doit être relevée d'office par le juge, même si elle est d'ordre public. Cependant, dans cette affaire, l'intervention du liquidateur à l'instance d'appel a régularisé cette fin de non-recevoir, car le délai d'appel n'avait pas expiré à la date de son intervention. Ainsi, l'appel de la société Bâti GSB a été déclaré recevable.

Textes visés : Article L. 641-9 du code de commerce ; articles 125 et 126, alinéa 2, du code de procédure civile.

 : Sur le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, à rapprocher : Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 10-10.792, Bull. 2010, IV, n° 201 (cassation).

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