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La décision de la Cour de cassation en date du 17 octobre 2018, n° 17-17.672, porte sur le régime de faveur accordé aux créanciers postérieurs dans le cadre d'un redressement judiciaire.

La société Entreposage havrais était en redressement judiciaire depuis janvier 2011. Durant cette période, elle a été chargée par la société Transport P. Fatton d'entreposer des marchandises importées en France par la société Adméa. Des téléviseurs ont été volés dans les entrepôts de la société Entreposage havrais, ce qui a conduit la société Adméa et son assureur à assigner en responsabilité la société Fatton, la société Entreposage havrais et son assureur, ainsi que d'autres parties. Les courtiers de la société Adméa ont désintéressé cette dernière et ont été subrogés dans ses droits, et ils ont à leur tour assigné la société Entreposage havrais et les organes de sa procédure collective.

Les parties ont formé des pourvois devant la Cour de cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la créance des courtiers, née du sinistre survenu pendant la période d'observation du redressement judiciaire, devait être considérée comme une créance antérieure ou postérieure au sens de l'article L. 622-24 du code de commerce.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il fixait la créance des courtiers à une certaine somme. La cour d'appel avait retenu que cette créance n'était pas une créance antérieure et n'avait pas à être déclarée. Cependant, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas précisé si cette créance postérieure réunissait ou non les conditions de son paiement à l'échéance, ce qui aurait justifié soit la condamnation de la société Entreposage havrais à la régler, soit l'irrecevabilité de la demande formée contre elle.

Portée : La décision de la Cour de cassation souligne l'importance pour le juge de préciser si une créance postérieure réunit les conditions de son paiement à l'échéance, afin de déterminer si elle doit être réglée par le débiteur ou si la demande formée contre lui est irrecevable.

Textes visés : Articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce.

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