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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2020, a statué sur la recevabilité d'une demande de remboursement de frais hors dépens présentée par un créancier poursuivant dans le cadre d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

MM. V... et Q... L... ont été assignés en redressement judiciaire par Mme G..., épouse D..., en raison de leur état de cessation des paiements. M. N... a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Les débiteurs ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a constaté leur état de cessation des paiements et ouvert leur redressement judiciaire.

Les débiteurs contestent la décision de la cour d'appel en soutenant que leur situation de surendettement relève des dispositions du livre VII du code de la consommation et est exclusive de l'application des dispositions du livre VI du code de commerce. Ils soulèvent également l'irrecevabilité de la demande de remboursement de frais hors dépens présentée par la créancière poursuivante.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, sans distinction selon la nature de l'endettement invoqué. Elle affirme également que la demande de remboursement de frais hors dépens présentée par le créancier poursuivant est recevable, car elle n'est pas exclue par les dispositions du code de commerce.

Portée : Cet arrêt confirme que la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, quelle que soit la nature de son endettement. Il précise également que la demande de remboursement de frais hors dépens peut être présentée en plus de la demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sans être considérée comme une autre demande exclusive.

Textes visés : Articles R. 631-2, alinéa 2, et R. 640-1, alinéa 2, du code de commerce ; article 700 du code de procédure civile.

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