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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2021, a déclaré irrecevables deux pourvois formés contre des ordonnances du premier président de la cour d'appel de Paris, concernant une demande tendant à arrêter l'exécution provisoire facultative d'un jugement rendu en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif et d'interdiction de gérer.

Un jugement du 13 février 2018 a condamné M. M... à supporter, solidairement avec la société Stalis holding, une partie de l'insuffisance d'actif de la société Assor France, en liquidation judiciaire, et a prononcé contre lui une mesure d'interdiction de gérer. M. M... et la société Saltis holding ont interjeté appel de ce jugement et ont demandé que l'exécution provisoire dont il était assorti soit arrêtée.

Le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande par une première ordonnance, puis a rectifié sa précédente ordonnance en ajoutant que M. W... devait y être mentionné en qualité de curateur de la société Stalis holding, elle-même en liquidation au Luxembourg, et d'intervenant volontaire.

Les pourvois formés contre les ordonnances du premier président de la cour d'appel de Paris sont-ils recevables ?

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation déclare les pourvois irrecevables. En l'absence d'une disposition spéciale ouvrant la voie du recours en cassation contre la décision d'un premier président de cour d'appel saisi d'une demande tendant à arrêter l'exécution provisoire facultative d'un jugement rendu en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif et d'interdiction de gérer, il convient d'appliquer l'article 525-2 du code de procédure civile, selon lequel les décisions arrêtant ou refusant d'arrêter l'exécution provisoire ne peuvent, en droit commun, faire l'objet d'un pourvoi. Cette interdiction de recours en cassation s'applique également aux décisions rectifiant une erreur matérielle affectant de telles décisions. Seul un excès de pouvoir peut faire exception à cette interdiction.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les décisions du premier président de cour d'appel concernant l'arrêt de l'exécution provisoire facultative d'un jugement en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif et d'interdiction de gérer ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, sauf en cas d'excès de pouvoir.

Textes visés : Article R. 661-1 du code de commerce.

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