Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 17 avril 2019, porte sur la caducité d'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu par adjudication dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (devenue la Caisse d'épargne CEPAC) a engagé des poursuites contre la SCI Printemps. Un jugement a adjugé le bien immobilier saisi à M. N..., qui a consigné le prix de vente entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats. La banque a établi un projet de distribution amiable du prix d'adjudication. Cependant, la SCI Printemps a été mise en redressement judiciaire et la procédure de distribution a été déclarée caduque.
M. H..., en qualité de mandataire judiciaire, a assigné la banque, le bâtonnier de l'ordre des avocats, M. N... et le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution pour demander la constatation de la caducité de la procédure de distribution et la remise du prix d'adjudication.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu par adjudication, qui n'a pas produit un effet attributif à l'égard des créanciers avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur saisi, est caduque.
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi. Elle rappelle que selon les dispositions combinées de l'article L. 622-21 II du code de commerce et de l'article R. 622-19 du même code, une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu par adjudication, qui n'a pas produit un effet attributif à l'égard des créanciers avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur saisi, est caduque. Ainsi, la cour d'appel a décidé à bon droit que la procédure de distribution était caduque et que les fonds séquestrés devaient être remis au mandataire judiciaire pour être répartis conformément aux règles de la procédure collective.
Portée : Cet arrêt confirme que si une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu par adjudication n'a pas produit un effet attributif à l'égard des créanciers avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur saisi, elle est caduque. Les fonds séquestrés doivent alors être remis au mandataire judiciaire pour être répartis conformément aux règles de la procédure collective.
Textes visés : Article L. 622-21, II, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; article R. 622-19 du code de commerce ; articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution.