La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juin 2021, a statué sur la question de la perte d'une lettre de change et de l'action en paiement qui en découle.
La société Yachting France production a cédé à la société Banque Pouyanne divers effets de commerce, dont une lettre de change tirée sur la société BLS location. La lettre de change a été perdue et la banque a saisi le président d'un tribunal de commerce pour obtenir une ordonnance supplétive se substituant à l'exemplaire égaré.
Le président du tribunal de commerce a d'abord ordonné la délivrance d'un nouvel effet, puis a rétracté cette décision. Cette rétractation a été infirmée par la cour d'appel. Par la suite, la banque a assigné la société BLS location en paiement de la lettre de change.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'ordonnance supplétive rendue par le président du tribunal de commerce pouvait constituer un titre opposable à la société BLS location.
La Cour de cassation a rappelé que l'ordonnance du juge, rendue en cas de perte d'une lettre de change, a pour objet de se substituer au titre égaré et de permettre au bénéficiaire de la présenter au paiement. Cette ordonnance peut constituer un titre supplétif remplaçant l'effet perdu. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article L. 511-34 du code de commerce en rejetant la demande de la banque au motif que l'ordonnance n'avait pas l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la lettre de change.
Portée : Cette décision confirme que l'ordonnance supplétive rendue par le président du tribunal de commerce, en cas de perte d'une lettre de change, peut constituer un titre opposable au débiteur tiré. Elle permet au porteur de la lettre de change de demander le paiement de celle-ci dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de l'effet perdu.
Textes visés : Article L. 511-34 du code de commerce.