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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juin 2021, a statué sur la question de l'omission de la liste des créanciers lors d'une procédure de redressement judiciaire et les conditions requises pour obtenir un relevé de forclusion.

La société DECS, en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de cession de ses actifs au profit de M. E, avec faculté de substitution au bénéfice de la société SPIC. Par la suite, la société DECS a été mise en liquidation judiciaire et la société SPIC a également été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur de la société DECS a présenté une requête en relevé de forclusion pour déclarer une créance.

Le liquidateur de la société SPIC a contesté le relevé de forclusion accordé au liquidateur de la société DECS.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le créancier omis de la liste des créanciers, qui sollicite un relevé de forclusion, doit établir l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.

La Cour de cassation a rappelé que selon l'article L. 622-26, alinéa 1 du code de commerce, lorsque le débiteur s'est abstenu d'établir la liste des créanciers ou a omis d'y mentionner un créancier, le créancier omis n'est pas tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que le créancier omis de la liste des créanciers n'a pas à prouver un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance. Ainsi, dès lors que le débiteur n'a pas établi la liste des créanciers ou a omis d'y mentionner un créancier, ce dernier peut obtenir un relevé de forclusion sans avoir à prouver un lien de causalité.

Textes visés : Articles L. 622-26, alinéa 1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, et L. 622-6 du code de commerce.

 : Sur l'absence de nécessité d'un lien de causalité entre l'omission et la tardiveté de la déclaration de créance, à rapprocher : Com. 10 janvier 2012, n° 10-28.501, Bull. 2012, IV, n°4 (rejet).

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