Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 16 juillet 2020, porte sur une action en partage exercée par un syndic anglais dans le cadre d'une procédure collective internationale. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le syndic peut exercer ses pouvoirs sur un immeuble situé en France, en vertu de la loi de l'État d'ouverture de la procédure d'insolvabilité.
M. X a été déclaré en faillite personnelle par la "County Court" de Luton au Royaume-Uni. Le liquidateur désigné, M. B, a assigné M. X et Mme C devant le tribunal de grande instance de Bonneville en France, afin d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux sur un immeuble situé en France.
Le tribunal de grande instance de Bonneville a fait droit à la demande du liquidateur. M. X et Mme C ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le liquidateur peut exercer ses pouvoirs sur l'immeuble situé en France, en vertu de la loi de l'État d'ouverture de la procédure d'insolvabilité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le principe de reconnaissance des décisions d'ouverture de procédure d'insolvabilité dans tous les États membres est posé par l'article 16 du règlement (CE) n° 1346/2000. Elle précise que le liquidateur peut exercer sur le territoire d'un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, à condition de respecter la loi de l'État membre sur le territoire duquel il entend agir, notamment en ce qui concerne les modalités de réalisation des biens. En l'espèce, la Cour de cassation considère que la cour d'appel a fait une application correcte de ces principes en reconnaissant les effets de la procédure d'insolvabilité sur la propriété des biens du débiteur et en appliquant la loi de situation de l'immeuble pour déterminer le fondement et le régime de l'action en partage.
Portée : Cette décision confirme le principe de reconnaissance des décisions d'ouverture de procédure d'insolvabilité dans tous les États membres de l'Union européenne. Elle précise également que le liquidateur peut exercer ses pouvoirs sur un immeuble situé dans un autre État membre, à condition de respecter la loi de cet État membre.
Textes visés : Articles 3, § 1, 16, 18, § 1, et § 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ; article 815 du code civil ; article 26 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000.
: Sur le recours à la clause d'ordre public, cf. : CJUE, 21 janvier 2010, Mg Probud Gdynia, C-444/07, point 34.