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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2022, a statué sur la validité d'une clause contractuelle restreignant la liberté d'exercice de l'activité commerciale dans le cadre d'un contrat de franchise.

La société Hypromat France, exploitant un réseau de centres de lavage rapide pour véhicules sous l'enseigne "Eléphant Bleu", a signé des contrats de franchise avec les sociétés Aulnoy lavage et Jeumont lavage. Ces contrats n'ont pas été renouvelés à leur terme, ce qui a conduit les sociétés Aulnoy lavage et Jeumont lavage à assigner Hypromat en réparation de leurs préjudices.

Les sociétés Aulnoy lavage et Jeumont lavage ont introduit une action en justice pour obtenir réparation de leurs préjudices. La cour d'appel de Paris a jugé que la clause du contrat de franchise obligeant les franchisés à ne plus utiliser les couleurs bleu et blanc était réputée non écrite et a condamné Hypromat à restituer certaines sommes et à payer des dommages-intérêts.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause du contrat de franchise restreignant la liberté d'exercice de l'activité commerciale était valable.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que la loi nouvelle, en l'occurrence l'article L. 341-2 du code de commerce issu de la loi du 6 août 2015, ne peut remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé, en l'absence de rétroactivité expressément stipulée par le législateur.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle le principe de non-rétroactivité de la loi, sauf si le législateur prévoit expressément une rétroactivité. Ainsi, en l'absence de rétroactivité expressément prévue par la loi, une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur au moment de la conclusion du contrat reste valable, même si une loi nouvelle est intervenue ultérieurement.

Textes visés : Article L. 341-2 du code de commerce, issue de l'article 31 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

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