Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 16 décembre 2020, porte sur la compétence territoriale en matière de recouvrement de la dette douanière.
La société en question, basée en Belgique, exerce une activité de commissionnaire en douanes. Elle a effectué les formalités de dédouanement de marchandises importées de pays tiers à l'Union européenne, placées sous titre de transit communautaire externe à leur arrivée à Marseille ou Algeciras en Espagne. Suite à un contrôle a posteriori, l'administration des douanes a constaté des soustractions de marchandises sous régime suspensif en cours de transport et a liquidé d'office les droits et taxes correspondants. La société a contesté cette décision et a assigné l'administration des douanes en annulation.
La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a reconnu la compétence des juridictions françaises et a rejeté ses contestations.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les douanes françaises étaient compétentes pour recouvrer la dette douanière liée aux irrégularités constatées lors des opérations d'importation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que la Cour de justice de l'Union européenne a établi que toute action ou omission empêchant momentanément l'autorité douanière d'accéder à une marchandise sous surveillance douanière constitue une soustraction à la surveillance douanière. De plus, si le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité peut être établi, les dispositions du code des douanes communautaire permettent de désigner comme compétent pour recouvrer la dette douanière l'État membre sur le territoire duquel a été commise la première infraction ou irrégularité qualifiée de soustraction à la surveillance douanière. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que les marchandises en transit étaient parties de Marseille ou Algeciras à destination de la Belgique, mais qu'elles n'avaient jamais été acheminées en Belgique et avaient été livrées en région parisienne. La soustraction au régime de transit, c'est-à-dire la mise sur le marché de la marchandise en dehors des conditions prévues, a été opérée en France. Par conséquent, l'administration des douanes françaises était compétente pour connaître des irrégularités affectant ces opérations.
Portée : Cet arrêt confirme la compétence territoriale des autorités douanières françaises pour recouvrer la dette douanière liée aux irrégularités constatées lors des opérations d'importation, lorsque la première infraction ou irrégularité qualifiée de soustraction à la surveillance douanière a été commise sur le territoire français. Il rappelle également la notion de soustraction à la surveillance douanière définie par la Cour de justice de l'Union européenne.
Textes visés : Articles 203 et 215 du code des douanes communautaire.
: Sur la notion de soustraction à la surveillance douanière, cf. : CJUE, arrêt du 11 juillet 2002, Liberexim, C-371/99 ; Sur la compétence territoriale en matière de recouvrement de la dette douanière, cf. : CJUE, arrêt du 3 avril 2008, Militzer et Münch, C-230/06.