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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2020, porte sur la transmission de pièces par l'autorité judiciaire à l'administration des finances dans le cadre des procédures de contrôle fiscal.

Mme O... a été condamnée pour fraude fiscale à la suite de la transmission à l'administration fiscale par un procureur de la République d'informations laissant supposer qu'elle détenait des comptes bancaires à l'étranger. Parallèlement, l'administration fiscale a notifié des propositions de rectification à Mme O... portant sur des rappels de droits d'enregistrement. Mme O... a contesté ces propositions et a demandé leur annulation.

Mme O... a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir l'annulation des propositions de rectification et la décharge des sommes mises en recouvrement. La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes, d'où le pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les pièces issues de la commission d'un délit pouvaient être utilisées par l'administration fiscale dans le cadre des procédures de contrôle fiscal.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme O... Elle a affirmé que les pièces issues de la commission d'un délit ne peuvent être écartées au seul motif de leur origine dès lors qu'elles ont été régulièrement portées à la connaissance de l'administration fiscale par application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales et que les conditions dans lesquelles elles lui ont été communiquées n'ont pas été ultérieurement déclarées illégales par un juge.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que les pièces issues de la commission d'un délit peuvent être utilisées par l'administration fiscale dans le cadre des procédures de contrôle fiscal, à condition qu'elles aient été régulièrement transmises à l'administration fiscale par l'autorité judiciaire et que les conditions de leur communication n'aient pas été déclarées illégales par un juge. Ainsi, l'administration fiscale peut se fonder sur ces pièces pour établir des propositions de rectification et procéder au recouvrement des sommes dues.

Textes visés : Article L. 101 du livre des procédures fiscales.

 : Sur la production par l'administration fiscale de pièces ayant une origine illicite en matière d'autorisation de visites domiciliaires, à rapprocher : Com., 31 janvier 2012, pourvoi n° 11-13.097, Bull. 2012, IV, n° 22 (rejet).

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