La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mai 2019, a statué sur la question de la qualité pour défendre d'un cessionnaire de créance dans le cadre d'une demande de résolution du contrat générateur de cette créance.
La société Banque Thémis a assigné la société Bosal distribution en paiement de créances résultant de factures émises par la société ACE électronique dans le cadre d'un contrat de vente. Ces créances avaient été cédées à la banque selon les dispositions de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier. La société Bosal distribution a demandé la résolution du contrat de vente en invoquant un défaut de livraison des matériels commandés.
La banque a opposé à la demande de résolution du contrat une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre de la société Bosal distribution.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cession d'une créance confère au cessionnaire la qualité pour défendre à une demande de résolution du contrat dont procède cette créance, en l'absence du cédant.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la banque. La Cour de cassation a considéré que la cession d'une créance ne confère pas au cessionnaire la qualité pour défendre à une demande de résolution du contrat dont procède cette créance, en l'absence du cédant.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le cessionnaire d'une créance ne peut pas défendre à une demande de résolution du contrat générateur de cette créance en l'absence du cédant. Cette solution s'explique par le fait que la cession de créance ne transfère pas la qualité de partie au cessionnaire, qui ne peut donc pas agir en défense dans une telle situation.
Textes visés : Articles 32 et 122 du code de procédure civile ; articles L. 313-27 et L. 313-29 du code monétaire et financier.