La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2022, a statué sur la portée de l'assignation délivrée par la société de gestion d'un fonds commun de titrisation au débiteur pour le recouvrement d'une créance cédée à ce fonds.
La société Crédit immobilier de France développement a cédé une créance à un fonds commun de titrisation, le FCT Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation. Cette dernière a assigné les débiteurs à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution.
Les débiteurs ont contesté la recevabilité de l'appel interjeté par la société Eurotitrisation, arguant que celle-ci avait agi en son nom propre et non en tant que représentante du FCT Credinvest. La cour d'appel a déclaré recevable l'appel et a condamné la société Eurotitrisation à payer des frais.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assignation délivrée par la société de gestion du fonds commun de titrisation valait information du débiteur quant au recouvrement de la créance cédée.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi incident et a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que l'erreur manifeste dans l'indication de la qualité en laquelle agissait la société Eurotitrisation n'entraînait pas l'irrecevabilité de l'appel. La Cour a également statué que l'assignation délivrée aux débiteurs mentionnait que la société Eurotitrisation agissait aux fins de recouvrement de la créance cédée, ce qui constituait une information suffisante pour les débiteurs.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'assignation délivrée par la société de gestion d'un fonds commun de titrisation peut valoir information du débiteur quant au recouvrement de la créance cédée. Ainsi, il n'est pas nécessaire que cette information soit communiquée préalablement à l'assignation.
Textes visés : Article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017.
: Sur la qualité à agir d'un fonds commun de titrisation, à rapprocher : Com., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.681, Bull. 2017, IV, n° 163 (rejet).