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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2020, porte sur la question de l'application des règles de transparence et des pratiques restrictives de concurrence aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. La Cour de cassation se prononce également sur la définition du partenaire commercial au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.

La société Cometik proposait à des clients professionnels de créer et de mettre à leur disposition un site Internet pour une durée de quarante-huit mois, avec tacite reconduction pour un an. Les contrats étaient ensuite cédés à des sociétés de financement, la société Parfip France et la société Locam-location automobiles matériels, qui devenaient créancières des sommes dues par les clients.

Suite à des plaintes de clients, le ministre de l'économie a assigné la société Cometik pour violation de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, afin d'obtenir la cessation des pratiques incriminées, l'annulation des clauses contractuelles créant un déséquilibre significatif et le paiement d'une amende civile. Les sociétés Parfip et Locam ont été appelées en intervention forcée. Deux clientes se sont également jointes à l'instance.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les règles de transparence et des pratiques restrictives de concurrence s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire et financier.

La Cour de cassation décide que les dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne s'appliquent pas aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes, en se basant sur l'article L. 511-4 du code monétaire et financier. Elle casse donc partiellement l'arrêt de la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation précise que la notion de partenaire commercial au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, désigne la partie avec laquelle l'autre partie s'engage, ou s'apprête à s'engager, dans une relation commerciale. Ainsi, la qualification de partenariat commercial ne dépend pas de la durée ou de la réciprocité des relations entre les cocontractants, mais de la volonté commune et réciproque d'effectuer des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services.

Textes visés : Article L. 511-4 du code monétaire et financier ; articles L. 311-2, L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce ; article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

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