La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 février 2023, a statué sur la question de savoir si la décision d'engager une action en responsabilité fiscale à l'encontre d'un dirigeant de société devait être précédée d'une procédure contradictoire préalable.
La société Techni service, dirigée par M. K, a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Le comptable public a assigné M. K sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales afin de le déclarer solidairement responsable de la dette fiscale de la société. M. K a soulevé l'irrecevabilité de l'action en invoquant l'absence de procédure contradictoire préalable.
La cour d'appel a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. K et l'a condamné à payer la dette fiscale de la société. M. K a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision d'engager une action en responsabilité fiscale à l'encontre d'un dirigeant de société devait être précédée d'une procédure contradictoire préalable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. K. Elle a considéré que la décision d'engager l'action prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, prise par le responsable départemental des finances publiques, ne constitue pas une décision soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que l'autorisation donnée par le responsable départemental des finances publiques pour engager l'action en responsabilité fiscale ne crée pas en elle-même une obligation à la charge du contribuable. Cette autorisation permet simplement d'ouvrir un débat devant le juge judiciaire, même si certains moyens de défense peuvent être inopérants dans ce cadre. Ainsi, la décision d'engager l'action n'est pas soumise à une procédure contradictoire préalable.
Textes visés : Article L. 267 du livre des procédures fiscales ; article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.