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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 15 février 2023, porte sur le champ d'application des visites domiciliaires en matière fiscale et sur les obligations comptables d'une société étrangère exerçant une activité en France par le biais d'un établissement stable.

La société Orefa, une société de droit étranger, est soupçonnée d'avoir omis de comptabiliser les recettes provenant de son activité en France et de ne pas avoir souscrit les déclarations fiscales correspondantes. Sur la base de ces soupçons, des agents de l'administration fiscale ont été autorisés à effectuer des visites et saisies dans les locaux de la société Orefa et de personnes liées à celle-ci.

La société Orefa a contesté l'ordonnance autorisant les visites et saisies devant la cour d'appel. Celle-ci a confirmé l'ordonnance et déclaré les opérations de visites et saisies régulières. La société Orefa a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les présomptions d'omissions comptables pouvaient justifier une autorisation de visite et saisie en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, et si cette disposition était compatible avec les principes de liberté d'établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l'Union européenne.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Orefa. Elle a confirmé que lorsqu'une société étrangère exerce une activité en France par le biais d'un établissement stable, elle est tenue aux obligations comptables prévues par le code général des impôts. En cas de non-respect de ces obligations, la société peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures comptables. La Cour a également affirmé que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui autorise les visites domiciliaires en cas d'omission volontaire de passer des écritures comptables, n'entraîne pas la violation des principes de liberté d'établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l'Union européenne. En effet, cette disposition n'impose aucune obligation particulière aux contribuables et aucune disposition nationale n'exige qu'une société étrangère tienne une comptabilité complète en France.

Portée : Cet arrêt confirme que les présomptions d'omissions comptables peuvent justifier une autorisation de visite et saisie en matière fiscale. Il précise également que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est compatible avec les principes de liberté d'établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l'Union européenne, car il n'impose pas d'obligations spécifiques aux sociétés étrangères exerçant une activité en France par le biais d'un établissement stable.

Textes visés : Articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts ; article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

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