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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2021, porte sur la question de l'assujettissement aux droits de mutation d'un apport de fonds de commerce à une société française par une société étrangère.

La société Agrofibre a présenté à l'enregistrement un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire approuvant un traité portant promesse d'apport d'éléments incorporels par la société Agrofibra SL, une société espagnole. L'administration fiscale a considéré que cet apport de fonds de commerce était assujetti aux droits d'enregistrement prévus par l'article 809, I, 3° du code général des impôts. La société Agrofibre a contesté cette décision et a demandé l'annulation de la proposition de rectification.

Après rejet de sa réclamation, la société Agrofibre a assigné l'administration fiscale en justice. La cour d'appel a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet. La société Agrofibre a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'apport de fonds de commerce à une société française par une société étrangère était soumis aux droits de mutation prévus par l'article 809, I, 3° du code général des impôts.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que l'article 809, I, 3° du code général des impôts ne s'applique que si les biens apportés sont situés sur le territoire national. En l'espèce, le fonds de commerce objet de l'apport n'était ni situé ni exploité sur le territoire national au moment de l'enregistrement du traité d'apport. Par conséquent, l'administration fiscale n'était pas fondée à appliquer les droits de mutation à cet apport de fonds de commerce.

Portée : Cet arrêt confirme que l'assujettissement aux droits de mutation d'un apport de fonds de commerce à une société française par une société étrangère est conditionné par la localisation des biens apportés sur le territoire national. Si les biens ne sont pas situés sur le territoire national, les droits de mutation ne peuvent pas être appliqués.

Textes visés : Articles 10 et 12, § 1, sous b), de la directive n° 69/335/CEE du Conseil du 17 juillet 1969 ; article 809, I, 3°, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004.

 : Sur l'application de la directive n° 69/335/CEE du Conseil du 17 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, à rapprocher : Com., 21 mai 1996, pourvoi n° 94-14.785, Bull. 1996, IV, n° 140 (rejet).

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