top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 octobre 2020, a statué sur une affaire concernant les pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en matière de contrôles et enquêtes, notamment sur les visites domiciliaires et la saisie de documents.

L'AMF avait ouvert une enquête sur la société Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) concernant l'information financière et le marché de ses titres. Sur autorisation d'un juge des libertés et de la détention, des enquêteurs de l'AMF ont effectué une visite au siège social de MBWS et ont saisi des pièces et documents, y compris les ordinateurs portables et téléphones mobiles des représentants de la société présents lors d'un conseil d'administration.

Mme R..., résidente marocaine et présente au siège social de MBWS en tant que personne de passage pour assister au conseil d'administration, a contesté l'autorisation de visite et a demandé la restitution des pièces et documents saisis. La société [...] est également intervenue volontairement à l'instance.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les documents et supports d'information saisis lors d'une visite domiciliaire par l'AMF devaient appartenir ou être à la disposition de l'occupant des lieux, excluant ainsi les personnes de passage au moment de la visite.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que seuls les documents et supports d'information appartenant ou étant à la disposition de l'occupant des lieux sont saisissables lors d'une visite domiciliaire par l'AMF. Ainsi, les personnes de passage au moment de la visite, même si elles sont visées par l'ordonnance autorisant la visite, ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie de leurs documents.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que seuls les documents et supports d'information appartenant ou étant à la disposition de l'occupant des lieux peuvent être saisis lors d'une visite domiciliaire par l'AMF. Les personnes de passage au moment de la visite ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie de leurs documents. Cette décision vise à protéger le droit au respect de la vie privée et de la correspondance, conformément à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Textes visés : Article L. 621-12 du code monétaire et financier ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Commentaires

שיתוף המחשבות שלךהתגובה הראשונה יכולה להיות שלך.
bottom of page