La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 novembre 2018, a confirmé la possibilité de sanctionner les dirigeants d'une personne morale en cas de non-respect de leurs obligations en matière de publication d'informations privilégiées, malgré l'absence de prévision expresse dans le règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché.
M. X était président et directeur général de la société Tekka Group. En vue de son introduction en bourse, la société Tekka a enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) un document de base et une note d'opération. Cependant, la société a omis de communiquer une information privilégiée relative à la dégradation de ses résultats. La société a ensuite été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
La commission des sanctions de l'AMF a prononcé une sanction pécuniaire contre M. X pour son manquement à l'obligation d'information permanente du public. M. X a formé un recours contre cette décision.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article 221-1 du règlement général de l'AMF, permettant de sanctionner les dirigeants d'une personne morale en cas de non-respect de leurs obligations en matière de publication d'informations privilégiées, étaient contraires à l'article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a affirmé que les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 ne prévoient pas expressément la responsabilité des dirigeants, personnes physiques, d'une personne morale en cas de non-respect des obligations de publication d'informations privilégiées. Cependant, elle a souligné que cet article ne constitue que des mesures minimales que les États membres doivent mettre en place pour permettre aux autorités compétentes de prendre des sanctions administratives appropriées pour faire respecter les règles du marché. Par conséquent, les dispositions de l'article 221-1 du règlement général de l'AMF, permettant de sanctionner les dirigeants d'une personne morale, restent applicables et ne sont pas contraires au règlement (UE) n° 596/2014.
Portée : Cette décision confirme la possibilité de sanctionner les dirigeants d'une personne morale en cas de non-respect de leurs obligations en matière de publication d'informations privilégiées, même en l'absence de prévision expresse dans le règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché. Elle souligne également que les États membres ont la liberté de mettre en place des mesures plus strictes que celles prévues par le règlement européen pour faire respecter les règles du marché.
Textes visés : Article 221-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.