La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2022, a statué sur la régularité de l'ordonnance fixant la rémunération d'un conciliateur dans le cadre d'une procédure de conciliation en droit commercial.
La société AJAssociés a été désignée par le président d'un tribunal de commerce en qualité de conciliateur des sociétés composant le Groupe Cahors. Le conciliateur a saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de fixation de ses honoraires. La société Groupe Cahors a formé un recours contre l'ordonnance fixant la rémunération du conciliateur.
La cour d'appel a rendu une ordonnance le 25 mars 2021, rejetant la demande de la société Groupe Cahors. Cette dernière a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence d'un débat contradictoire devant le juge taxateur, dans le cadre de la fixation de la rémunération d'un conciliateur, rendait l'ordonnance irrégulière.
La Cour de cassation a rappelé que le président du tribunal de commerce, après avoir fixé les conditions de la rémunération du conciliateur, peut arrêter le montant de cette rémunération par une ordonnance rendue sur requête. Cette ordonnance peut être frappée de recours par le débiteur, le conciliateur et le ministère public, sans qu'un débat contradictoire préalable soit nécessaire. Par conséquent, la Cour de cassation a jugé que le premier président n'était pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré de l'absence d'un débat contradictoire devant le juge taxateur.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'ordonnance fixant la rémunération d'un conciliateur dans le cadre d'une procédure de conciliation en droit commercial n'est pas irrégulière en raison de l'absence d'un débat contradictoire devant le juge taxateur. Cette décision permet de garantir une plus grande efficacité et rapidité dans la fixation des honoraires du conciliateur.
Textes visés : Articles L. 611-14 et R. 611-47 du code de commerce.