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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 14 avril 2021, porte sur la transmission de pièces par l'autorité judiciaire à l'administration des finances dans le cadre d'une enquête préliminaire pour fraude fiscale. La question de droit soulevée est de savoir si les éléments recueillis et transmis par un procureur de la République dans le cadre d'une enquête pénale peuvent être exclus du champ d'application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la solution de la cour d'appel, en affirmant que la transmission des éléments par le procureur de la République n'était entachée d'aucune irrégularité.

Suite à une plainte de l'administration fiscale, un procureur de la République a transmis des informations à l'administration des finances laissant supposer que M. I était titulaire de comptes bancaires ouverts en Suisse. M. I a été mis en examen et renvoyé devant un tribunal correctionnel pour fraude fiscale. Parallèlement, l'administration fiscale a notifié à M. I une proposition de rectification portant sur des rappels de droits d'enregistrement au titre de ses avoirs sur des comptes étrangers.

M. I a contesté la proposition de rectification et a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet et la décharge des sommes réclamées.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les éléments recueillis et transmis par un procureur de la République dans le cadre d'une enquête pénale peuvent être exclus du champ d'application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales.

La Cour de cassation a confirmé la solution de la cour d'appel en affirmant que la transmission des éléments par le procureur de la République n'était entachée d'aucune irrégularité. Elle a souligné que l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ne prévoit pas d'exclusion des éléments recueillis et transmis par un procureur de la République dans le cadre d'une enquête pénale. Elle a également rappelé que l'objectif du législateur était de permettre à l'administration fiscale d'être informée de présomptions de dissimulations ou d'évasions fiscales, quelle que soit la procédure en cause.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les éléments recueillis et transmis par un procureur de la République dans le cadre d'une enquête pénale peuvent être utilisés par l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal. Elle rappelle également que l'objectif du législateur est de permettre à l'administration fiscale d'être informée de présomptions de fraude fiscale, quel que soit le type de procédure en cause.

Textes visés : Article L. 101 du livre des procédures fiscales ; article 344 A de l'annexe III du code général des impôts.

 : Sur la transmission de pièces par l'autorité judiciaire à l'administration des finances, à rapprocher : Com., 16 décembre 2020, pourvoi n° 18-16.801, Bull. 2020 (rejet).

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