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La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 avril 2021, a confirmé que des pièces obtenues à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire internationale pouvaient être transmises par le procureur de la République à l'administration fiscale, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales.

L'administration fiscale a reçu des informations laissant supposer une fraude fiscale commise par M. et Mme I, transmises par un procureur de la République en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales. Parallèlement, l'administration fiscale a notifié à Mme I une proposition de rectification portant sur la réintégration à l'actif taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) les sommes détenues sur un compte bancaire en Suisse.

Mme I a contesté cette proposition de rectification et a assigné l'administration fiscale en annulation de la décision de rejet de sa réclamation ainsi qu'en décharge des sommes réclamées.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les pièces obtenues à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire internationale pouvaient être transmises par le procureur de la République à l'administration fiscale, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales.

La Cour de cassation a confirmé que les pièces obtenues à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire internationale pouvaient être transmises par le procureur de la République à l'administration fiscale, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales. Elle a souligné que l'énumération des situations dans lesquelles l'autorité judiciaire peut transmettre de telles informations ne vise pas à exclure du champ d'application de ce texte les éléments recueillis et transmis dans le cadre d'une enquête pénale. La Cour a également rappelé que l'objectif du législateur était de permettre à l'administration fiscale d'être informée de présomptions de dissimulations ou d'évasions fiscales, quelle que soit la procédure en cause.

Portée : Cette décision confirme que les pièces obtenues à l'occasion d'une commission rogatoire internationale peuvent être transmises par le procureur de la République à l'administration fiscale, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales. Elle garantit ainsi la possibilité pour l'administration fiscale d'utiliser ces informations dans le cadre de ses procédures de contrôle en matière fiscale.

Textes visés : Article L. 101 du livre des procédures fiscales.

 : Sur la transmission de pièces par l'autorité judiciaire à l'administration des finances, à rapprocher : Com., 16 décembre 2020, pourvoi n° 18-16.801, Bull. 2020, (rejet).

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