La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2019, a statué sur l'obligation d'indiquer les modalités de calcul des intérêts dans une déclaration de créances lors d'une procédure de sauvegarde.
La société AMTP Cavaillez a été placée en procédure de sauvegarde. La Banque populaire du Sud a déclaré une créance au titre d'un crédit d'équipement, comprenant des échéances contractuelles restant à courir. Un plan de sauvegarde a été arrêté.
La société AMTP Cavaillez, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan contestent l'admission de la créance au montant déclaré.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la déclaration de créance doit préciser les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté et dont le montant ne peut être calculé au jour de l'acte, notamment lorsque le terme de la créance d'intérêts dépend des délais et modalités de remboursement prévus par un plan de sauvegarde.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance. Ainsi, le juge-commissaire peut admettre les intérêts pour leur montant déjà calculé, sans prendre en compte les modalités d'un plan ou les sommes pour lesquelles le créancier sera effectivement retenu dans les répartitions et les dividendes. La créance doit être admise pour son montant au moment du jugement d'ouverture de la procédure collective, sans tenir compte des événements pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie l'obligation d'indiquer les modalités de calcul des intérêts dans une déclaration de créances lors d'une procédure de sauvegarde. Elle précise que cette obligation ne s'applique que lorsque le montant des intérêts ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance. Ainsi, le juge-commissaire peut admettre les intérêts pour leur montant déjà calculé, sans prendre en compte les modalités d'un plan ou les sommes pour lesquelles le créancier sera effectivement retenu dans les répartitions et les dividendes.
Textes visés : Article R. 622-23 du code de commerce.
: Com., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-13.213, Bull. 2015, IV, n° 71 (rejet) ; Com., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-22.194, Bull. 2018, IV, (rejet).