La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2019, a statué sur la responsabilité d'une banque en cas de manquement à son obligation de mise en garde envers un emprunteur non averti.
Le 6 mars 2008, la société Banque Scalbert-Dupont CIN, devenue CIC Nord Ouest, a accordé à Mme B... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier destiné à la location. Ce prêt était remboursable in fine le 15 avril 2020 et était garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance vie. Le 14 juin 2013, Mme B... a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde lors de l'octroi du prêt.
La cour d'appel a condamné la banque à payer à Mme B... une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts. La banque a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le manquement d'une banque à son obligation de mise en garde prive l'emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé.
La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé. Cependant, la réalisation de ce risque suppose que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. En l'espèce, le terme du prêt n'était pas échu, donc le risque ne s'était pas encore réalisé.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la banque a une obligation de mise en garde envers un emprunteur non averti. En cas de manquement à cette obligation, l'emprunteur peut se voir accorder des dommages-intérêts. Cependant, pour que le préjudice soit reconnu, il faut que le risque se soit effectivement réalisé, c'est-à-dire que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Textes visés : Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.