La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2022, a précisé les conditions d'application de l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur en matière de liquidation judiciaire.
M. I et Mme H sont propriétaires indivis d'un bien immobilier constituant leur résidence principale. M. I, exerçant la profession de peintre, a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 10 août 2016, avec la société Franklin Bach désignée comme liquidateur. Le liquidateur a assigné Mme H devant le tribunal aux fins de partage judiciaire de l'indivision et de vente aux enchères publiques de l'immeuble.
Mme H a opposé l'insaisissabilité de plein droit des droits du débiteur sur sa résidence principale prévue par l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le liquidateur pouvait agir en licitation-partage de l'immeuble indivis constituant la résidence principale de l'indivisaire en liquidation judiciaire, lorsque tous les créanciers de la procédure n'ont pas des créances nées avant la publication de la loi du 6 août 2015.
La Cour de cassation a rappelé que l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur, prévue par l'article L. 526-1 du code de commerce, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi du 6 août 2015. Ainsi, le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l'immeuble indivis constituant la résidence principale de l'indivisaire en liquidation judiciaire que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant la publication de la loi.
Portée : La décision de la Cour de cassation précise les conditions d'application de l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur en matière de liquidation judiciaire. Elle confirme que cette insaisissabilité ne s'applique qu'aux créanciers dont les droits sont nés après la publication de la loi du 6 août 2015. Ainsi, si tous les créanciers de la procédure n'ont pas des créances nées avant cette date, le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l'immeuble indivis constituant la résidence principale du débiteur.
Textes visés : Article L. 626-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015.